L’infanticide : l’histoire d’un crime ambigu (XVIe – XIXe siècle)

Définition et sources

Le droit français actuel distingue clairement l’avortement, le néonaticide (meurtre d’un enfant né depuis moins de vingt-quatre heures) et l’infanticide (meurtre d’un enfant). Ce ne fut pas toujours le cas ; durant l’époque moderne, avortement et infanticide n’étaient pas distingués dans les textes de loi et le terme infanticide n’apparaissait pas.

L’essentiel des sources dont dispose l’historien pour étudier l’infanticide sont les archives judiciaires, donc des sources qu’il s’agit de manier avec précaution, c’est-à-dire en gardant à l’esprit qu’elles sont le prisme de l’institution judiciaire. De fait, il est difficile de connaître la réalité de la pratique de l’infanticide, puisque ceux qui ont échappé à la justice sont inconnus.

Entre répression…

Commentatio in constitutionem criminalem carolinam medica / Michale Alberti.- Halle, 1739 (Medic@ / BIU Santé, Paris)

L’infanticide fut rarement le fait des hommes. Dès le XVIsiècle, c’étaient les « filles-mères », les « fornicatrices » et les « pauvresses » qui remplissaient le banc des criminelles. Dans un édit de 1556, Henri II condamnait fermement le recel de grossesse et l’acte « d’avoir homicidé son enfant ». Dès lors, il suffisait qu’une femme portant les traces d’un accouchement récent fût incapable de présenter son nouveau-né, ou bien que le cadavre de ce dernier fût retrouvé pour qu’elle risque d’être pendue ou étranglée en place publique. Cette extrême sévérité était justifiée par la gravité du crime, privant une âme du baptême et un corps de sa sépulture. Jugé très durement, le crime n’en était pas moins éminemment difficile à prouver, si bien que c’était l’accusée qui se voyait chargée d’apporter la preuve de son innocence. On peut cependant douter de l’application stricte de cette loi, puisque, jusqu’au XVIIIe siècle, les successeurs du roi Henri II rappelaient au clergé que, tous les trois mois, les curés devaient lire l’édit à leurs paroissiens. En 1810, l’article 302 du Code Pénal punissait de la peine de mort les auteur-e-s de « meurtres de nouveau-nés ». À l’instar des juges de l’Ancien Régime, ceux du XIXe siècle étaient très réfractaires à l’idée d’envoyer les mères infanticides à l’échafaud ; pour cette raison, l’article fut remanié à trois reprises entre 1824 et 1863.

… et tolérance judiciaire

Selon l’historien Alfred Soman, il y eut environ 1500 condamnations à mort pour infanticide au parlement de Paris entre le XVIe et le XVIIIsiècle. À peine 28 % des affaires traitées par le parlement de Paris aboutissaient à une condamnation à mort au XVIIIsiècle. Ce sont généralement les « circonstances atténuantes » (notion issue de la loi de 1832) qui sauvaient les accusées de la peine de mort. Il restait difficile pour la justice de prouver que la femme était criminelle. Généralement, les accusées tentaient de se disculper en affirmant que l’enfant était mort-né, ou que le décès était accidentel, ou encore qu’elles ignoraient leur grossesse jusqu’à son terme. En 1742, Marie Jeanne Bartonnet, une jeune célibataire de 21 ans vivant à Paris, fut accusée d’infanticide. Devant les juges, elle jura qu’elle ignorait sa grossesse et qu’elle pensait souffrir de coliques au moment de l’accouchement. Les juges furent convaincus de sa culpabilité et la condamnèrent à mort, mais les magistrats de Paris prononcèrent une sentence différente : correction publique, bannissement et confiscation des biens. Sans preuve de meurtre de l’enfant, ils préféraient alléger la peine, plutôt que de condamner à mort une innocente.

Où est la victime ?

Recueil, Crimes contre l’enfance.- 1830-1911 (Gallica bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

Recueil, Crimes contre l’enfance.- 1830-1911 (Gallica bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

Enfin, les femmes infanticides étaient généralement des jeunes filles, célibataires, domestiques et, à de rares exceptions près, les victimes n’étaient pas le fruit d’une relation pleinement consentie par les femmes concernées : la grossesse était issue d’une relation maître-esclave, de viols ou d’incestes. Il s’agissait souvent de femmes qui étaient victimes de la violence masculine avec des pratiques qui s’apparentaient au droit de cuissage.

L’histoire de l’infanticide est complexe ; sa définition et le terme se précisent du XIXe au XXIsiècle avec l’apparition du déni de grossesse qui, bien que préexistante, devient une notion juridique suite aux affaires des bébés congelés. La plupart du temps, les affaires d’infanticide témoignent d’une difficulté à définir l’intention criminelle, mais également d’apporter des preuves tangibles du crime. Quant à la dureté du jugement moral, elle évolue en même temps que l’importance accordée à la place de l’enfant. Les pratiques évoluent peu mais la littérature se saisit de ce thème. Ainsi, on retrouve cette évocation chez Maupassant, notamment dans ses nouvelles L’Enfant (1882) et Rosalie Prudent (1886), qui sont imprégnées des faits divers de l’époque.

Héloïse Morel

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